90.2. Dispositions particulières applicables aux territoires des municipalités des Îles-de-la-Madeleine et de Grosse-Île: Le présent article s’applique sur les territoires des municipalités des Îles-de- la-Madeleine et de Grosse-Île lorsque les conditions des sites et des terrains naturels imposent la mise en place d’un système de traitement tertiaire avec désinfection.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 3.01, 2 bâtiments déjà construits visés aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 2 peuvent faire l’objet d’un regroupement si l’une des conditions énumérées au paragraphe b du premier alinéa de l’article 3.01 est rencontrée, auquel s’appliquent les articles 3.03 et 3.04, avec les adaptations nécessaires.
Malgré l’article 53, un bâtiment déjà construit ou un lieu déjà aménagé visé à l’article 2 peut aussi être desservi par une fosse de rétention à vidange totale lorsque ce bâtiment ou ce lieu est situé sur un territoire visé par un programme triennal d’inspection des fosses appliqué par la municipalité afin d’en vérifier l’étanchéité.
Malgré l’article 67, un bâtiment déjà construit ou un lieu déjà aménagé visé à l’article 2 peut aussi être desservi par une installation biologique avec fosse de rétention à vidange périodique pour les eaux ménagères lorsque ce bâtiment est situé sur un territoire visé par un programme triennal d’inspection des fosses appliqué par la municipalité afin d’en vérifier l’étanchéité.
306-2017D. 306-2017, a. 591.